B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.03.03. L’avocat doit rendre compte au client lorsque celui-ci le requiert et être diligent à son égard dans ses rapports, redditions de comptes et remises.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.03; D. 351-2004, a. 31.